1146.Malgré les dispositions de la sous-section 9.10.14 du Code national du bâtiment – Canada 1995 (modifié), la façade de rayonnement d’un bâtiment d’au plus deux étages ne comportant que des logements peut être construite de la façon suivante :1°si la distance limitative est inférieure à 0,6 mètre, le revêtement de la façade de rayonnement est un matériau incombustible ou peut être un matériau combustible installé conformément aux dispositions des paragraphes b) à d) de l’article 9.10.14.12.4;
2°si la distance limitative est inférieure à 1,2 mètre, elle a un degré de résistance au feu d’au moins 45 minutes;
3°si la distance limitative est égale ou supérieure à 1,2 mètre, le pourcentage des baies non protégé d’une façade de rayonnement est non limité.