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R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
1146.Malgré les dispositions des sous-sections 9.10.14 et 9.10.15 du Code national du bâtiment – Canada 2010 (modifié), la façade de rayonnement d’un bâtiment d’au plus deux étages ne comportant que des logements peut être construite de la façon suivante :
si la distance limitative est inférieure à 0,6 mètre, le revêtement de la façade de rayonnement est un matériau incombustible ou peut être un revêtement de vinyle installé conformément aux dispositions des alinéas a) à c) du paragraphe 2) de l’article 9.10.15.5;
si la distance limitative est inférieure à 1,2 mètre, elle a un degré de résistance au feu d’au moins 45 minutes;
si la distance limitative est égale ou supérieure à 1,2 mètre, le pourcentage des baies non protégé d’une façade de rayonnement est non limité.
1146.Malgré les dispositions des sous-sections 9.10.14 et 9.10.15 du Code national du bâtiment – Canada 2005 (modifié), la façade de rayonnement d’un bâtiment d’au plus deux étages ne comportant que des logements peut être construite de la façon suivante :
si la distance limitative est inférieure à 0,6 mètre, le revêtement de la façade de rayonnement est un matériau incombustible ou peut être un revêtement de vinyle installé conformément aux dispositions des alinéas a) à d) du paragraphe 3) de l’article 9.10.15.5;
si la distance limitative est inférieure à 1,2 mètre, elle a un degré de résistance au feu d’au moins 45 minutes;
si la distance limitative est égale ou supérieure à 1,2 mètre, le pourcentage des baies non protégé d’une façade de rayonnement est non limité.
1146.Malgré les dispositions de la sous-section 9.10.14 du Code national du bâtiment – Canada 1995 (modifié), la façade de rayonnement d’un bâtiment d’au plus deux étages ne comportant que des logements peut être construite de la façon suivante :
si la distance limitative est inférieure à 0,6 mètre, le revêtement de la façade de rayonnement est un matériau incombustible ou peut être un matériau combustible installé conformément aux dispositions des paragraphes b) à d) de l’article 9.10.14.12.4;
si la distance limitative est inférieure à 1,2 mètre, elle a un degré de résistance au feu d’au moins 45 minutes;
si la distance limitative est égale ou supérieure à 1,2 mètre, le pourcentage des baies non protégé d’une façade de rayonnement est non limité.
1146.Malgré les dispositions de la sous-section 9.10.14 du Code national du bâtiment – Canada 1995 (modifié), la façade de rayonnement d’un bâtiment d’au plus deux étages ne comportant que des logements peut être construite de la façon suivante :
si la distance limitative est inférieure à 0,6 mètre, le revêtement de la façade de rayonnement est un matériau incombustible ou peut être un matériau combustible installé conformément aux dispositions des paragraphes b) à d) de l’article 9.10.14.12.4;
si la distance limitative est inférieure à 1,2 mètre, elle a un degré de résistance au feu d’au moins 45 minutes;
si la distance limitative est égale ou supérieure à 1,2 mètre, le pourcentage des baies non protégé d’une façade de rayonnement est non limité.